A-6.01, r. 1 - Règlement sur les créances irrécouvrables ou douteuses

Texte complet
3. Les seuls motifs pouvant être invoqués pour radier une créance en souffrance sont:
1°  un montant de créance tel qu’il ne serait plus rentable de poursuivre les mesures de recouvrement;
2°  un débiteur qu’on ne peut retracer après que les recherches raisonnables aient été effectuées sans résultat;
3°  un débiteur résidant à l’extérieur du Québec pour des créances découlant de lois fiscales ou pénales;
4°  un débiteur insolvable reconnu comme tel après l’analyse de sa situation financière et plus particulièrement dans les cas suivants:
a)  un débiteur n’ayant aucun bien saisissable;
b)  un débiteur non libéré de sa faillite;
c)  un débiteur décédé qui laisse une succession insolvable;
d)  un bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2 ans, qui ne possède aucun bien saisissable, et lorsqu’il est peu probable qu’il devienne en mesure de payer sa dette.
C.T. 175177, a. 3.